Les conditions daptitude de la bête à sacrifier
Le sacrifice doit remplir six conditions :
La première est quil doit être une bête de cheptel comme le chameau, le buf, le mouton en vertu de la parole du Très Haut : « À
chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu' ils prononcent le nom d' Allah sur la bête de cheptel qu' Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s' humilient,» (Coran, 22 :34 ). La définition de lexpression « Bahimatoul anam » donnée plus haut est celle connue chez les arabes, comme lont dit Hasan, Qatada et dautres..
La deuxième, est quil doit atteindre lâge légal qui est de 6 mois pour le mouton et 1 an pour les autres animaux. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Négorgez quune bête âgée dun an ou plus. A défaut, vous pouvez égorger un mouton dun âge inférieur » (rapporté par Mouslim).
Le terme moussinna indique une bête âgée dun an ou plus.
Le terme djadhaa indique une bête dun âge inférieur à un an.
Le chameau dit thany est celui âgé de cinq ans.
Le bovin dit thany est celui âgé dun an.
Le terme djadha désigne une bête âgée de 6 mois.
On ne peut pas prendre pour sacrifice un chameau ou un buf ou un mouton qui ne soient pas thany. On ne peut non plus prendre un ovin qui ne soit pas djadha.
La troisième est que lanimal doit être exempt des quatre défauts invalidant, à savoir :
Labsence dun il, son apparition hors de son orbite ou tellement blanc quon en déduit que lanimal est borgne .
La maladie manifeste : celle dont les symptômes apparaissent sur lanimal comme la fièvre qui le détourne des pâturages et lui coupe lappétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
Le défaut du pied qui empêche lanimal de marcher normalement avec les animaux sains.
Laffection affaiblissante qui atteint le cerveau. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a fait un geste de la main en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour le sacrifice : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite clairement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable » (rapporté par Malick dans al-Muwatta à partir dun hadith dal-Baraa ibn Azib). Une autre version citée dans les Sunan et toujours attribuée à al-Baraa (P.A.a) dit : « Le Messager dAllah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit devant nous : « Quatre (animaux) ne peuvent pas être retenus pour servir de sacrifice » Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit plus haut. (déclaré authentique par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, (11148).
Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir servir de sacrifice. En plus, dautres défauts aussi graves voire plus graves leur sont assimilés. En voici quelques uns :
Lanimal frappé de cécité .
Lanimal souffrant dun excès dalimentation, à moins quil ne soit mis à labri du danger (de mort) .
Celui confronté à un accouchement difficile, à moins quil ne soit pas mis hors de danger .
La victime dun étouffement ou dune chute, à moins de sen être complètement remis.
Celui qui a du mal à marcher à cause dun handicap ;
Celui qui a une main ou un pied coupé.
Si lon ajoute cette série aux quatre premiers défauts, on se retrouve avec dix.
La quatrième condition est que lanimal doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement, lauteur du sacrifice doit avoir lautorisation du propriétaire ou une permission légale. Car est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, par un voleur ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur dun faux procès, etc. En effet, il est inexact de se rapprocher dAllah par un acte qui implique un péché.
Il est valable de la part du tuteur dun orphelin de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et si lorphelin éprouverait un regret sans un tel geste.
Un mandataire peut faire le sacrifice à la place de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition est que la bête à sacrifier ne doit pas être lobjet dun gage.
La sixième condition est le respect du temps légalement établi pour limmolation du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de la fête célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour du 12e mois. Les jours pendant lesquels on peut procéder à limmolation sont au nombre de quatre : le jour de la fête et les trois jours suivants. Si quelquun procède à limmolation du Sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice sera invalide. Ceci est fondé sur ce hadith rapporté par al-Boukhari daprès al-Baraa ibn Azib (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le sacrifice immolé avant la prière, est de la viande que lon offre à sa famille et na aucune valeur rituelle ».
Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufyan al-Badjali (P.A.a) a dit : « Jétais présent quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque immole son sacrifice avant daccomplir la prière, doit le remplacer par un autre sacrifice ».
Daprès Noubaycha al-Houdhali (P.A.a), le Messager dAllah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les jours de tashriq sont des jours pendant lesquels il faut manger, boire et se rappeler Allah, le Puissant et Majestueux » (rapporté par Mouslim).
Si, pour une excuse valable, lon ne pouvait pas immoler le sacrifice au cours des jours de tashriq, si, par exemple, lanimal sétait échappé sans aucune négligence humaine et si on ne le retrouvait quaprès lécoulement du temps (normal), il ny aurait aucun mal à égorger lanimal. Il en serait de même si celui auquel un mandant a été donné pour égorger lanimal, oubliait de le faire pendant le temps normal. Cette excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou sendort à lheure fixée pour une prière. Car celui-là est autorisé à prier dès quil se souvient ou se réveille.
On peut procéder à limmolation le jour comme la nuit, même si le jour reste préférable.
Le jour de la fête est préférable à condition quon attende la fin des deux discours (de limam). Le lendemain est préférable au surlendemain puisquil sagit de sempresser à faire du bien.
Source : Ici prend fin lextrait tiré de Ahkam al-Udhliyya wa adh-dhakat de Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).
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Labsence dun il, son apparition hors de son orbite ou tellement blanc quon en déduit que lanimal est borgne .
Lanimal frappé de cécité .