Ce quil faut éviter quand on veut procéder à un sacrifice
/http%3A%2F%2Fwww.medina-mediterranea.com%2Farticle%2Faid1.jpg)
Cheikh Abd Al Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Après lentrée du mois de Dhoul Hidjdja, soit à cause de la vision du croissant lunaire, soit parce que le mois précédent a compté 30 jours, il est interdit à celui qui a lintention de procéder à un sacrifice denlever une partie quelconque de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau jusquà ce quil finisse dégorger son sacrifice, compte tenu du hadith dUmm Salamata (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quand vous avez aperçu le croissant de Dhoul-Hidjdja (ou selon une autre version « Dès lentrée des dix premiers jours (du 12e mois) que celui dentre vous qui veut procéder à un sacrifice sabstienne de se raser et de se couper les ongles » (rapporté par Ahmad et Mouslim). Une autre version dit : « quil ne se rase ni se coupe les ongles jusquà ce quil immole son sacrifice ». Une autre version précise encore : « quil nenlève rien de ses cheveux et de son corps ».
Si lintention naît chez lui après lentrée des dix jours, quil sabstienne des interdits dès cet instant, mais il ne commet aucun péché pour ses actes antérieurs à ladite intention. Ces prohibitions sexpliquent par le fait que lauteur du sacrifice partage avec le pèlerin certains rites visant à rapprocher le fidèle dAllah le Très Haut comme limmolation dun sacrifice. Cest pourquoi il subit certaines restrictions liées à létat de sacralisation comme le non rasage des cheveux, etc.
Cette disposition concerne exclusivement celui qui a lintention de procéder à un sacrifice. Quant à celui qui le fait à la place dun autre, il nest pas concerné. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Si lun de vous veut procéder à un sacrifice, il na pas dit : « si quelquun veut procéder à un sacrifice à votre place ». Cest aussi parce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) faisait le sacrifice en lieu et place des membres de sa famille, mis ne leur imposait pas les restrictions rituelles susmentionnées. Aussi, est-il permis aux membres de la famille de lauteur du sacrifice de se raser, de se couper les ongles et denlever des parties (indésirables) de leur corps.
Si celui qui veut procéder à un sacrifice enlève une partie quelconque de ses cheveux ,de ses ongles ou de son corps quil se repentisse devant Allah le Très Haut et ne récidive pas. Aucune expiation ne lui incombe et son acte ne lempêche pas de pouvoir procéder au sacrifice, comme le croit une partie de la masse. Si, par oubli ou par ignorance, on enlève des cheveux, si on en perds involontairement, on ne commet aucun péché. Si on le fait par nécessité comme celui qui a une ongle cassée qui fait mal ou un cheveu qui lui est tombé dans lil ou qui doit être coupé dans le cadre du traitement dune blessure, cela est bien permis.
Fatawa islamiques, 2/316.