Interdiction de jeûner au cours de la 2e moitié de Chaabane
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Louange à Allah
Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté daprès Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager dAllah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » (déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590). Ce hadith indique linterdiction de jeûner après le mi-Chaabane. Cest-à-dire à partir du 16e jour.
Cependant, il a été rapporté dautres hadith qui indiquent quil est permis de jeûner (pendant ce temps) :
- Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté daprès Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager dAllah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si lun dentre vous a lhabitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique quil est permis à celui qui en a lhabitude de jeûner après la mi-Chaabane. Cest le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc.
- Al-Boukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté quAïcha (P.A.a) a dit : « Le Messager dAllah (bénédiction et salut soient sur lui) jeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). Cest la version de Mouslim. AN-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première Ce hadith indique quil est permis de jeûner après la mi-Chaabane si cest pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois.
Les Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a lhabitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon lavis jugé juste par la plupart dentre eux, linterdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie dentre eux soutient quelle nimplique que la réprobation. Voir al-Madjmou, (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :
« Chapitre sur linterdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a lhabitude de jeûner le lundi et le jeudi ».
La majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent quil nest pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane
Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad la même déclaré contestable ». Extrait de Fateh al-Bari Al-Bayhaqui et at-Tahawi lont jugé faible
Daprès Ibn Qudama dans al-Moughni, limam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il nest pas retenu nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne la pas reconnu authentique et ne nous la pas transmis al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ».
Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté ledit hadith daprès son père qui le tenait dAbou Hourayra (P.A.a).
Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit en substance en réponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa lait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui daprès son père qui le tenait dAbou Hourayra (P.A.a) » .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire quil est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith sappliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a lhabitue de jeûner pendant la 2e moitié de Chaabane Le hadith dal-Alaa interdit linitiation dun jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane.
Interrogé à propos du hadith qui interdit lobservance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le hadith est authentique comme la dit le frère, lérudit Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il sapplique à linitiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ».
Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans charh Riadh as-Salihine (3/394) : « A supposer que le hadith soit authentique, linterdiction quil véhicule nimplique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à lavis de certains ulémas (Puisse Allah leur accorder sa miséricorde) Mais il ne sapplique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel ; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane.
Aussi la réponse se résume-t-elle ainsi : linterdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit linterdiction. Toujours est-il quelle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux.
La sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : sil jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane shabitue au jeûne et en souffre moins que les autres.
Al-Qari a dit : « linterdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait quon veut lui éviter dêtre trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il shabitue au jeûne et nen souffre plus.
Allah le sait mieux.
Islam Q&A