Don de sang
Lérudit Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a répondu à une question relative à ce sujet. Voici sa réponse : « La réponse à cette question nécessite quon parle de trois choses : dabord le receveur du sang, ensuite le donneur et enfin la personne habilitée à décider la nécessité du transfert.
Quant au receveur, cest une personne blessée ou malade dont la vie ne pourrait être sauvée que grâce au transfert de sang. Ce cas est régi par la règle quimpliquent les propos du Très Haut :
« Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est Lui que vous adorez. » (Coran, 2 : 172)
et «Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: "Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah. Car Allah est, certes, prompt dans les comptes. » (Coran, 5 :4)
et «Évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. » (Coran, 6:120).
Ces versets sont pertinents parce quils nous apprennent la légalité de la transfusion sanguine quand la guérison dun blessé ou un malade et le sauvetage de sa vie dépend du transfert vers lui du sang dune autre personne puisquil nexiste aucun médicament ou nourriture pouvant remplacer le sang. En réalité, la pratique sassimile davantage à lalimentation quà la médication. Or, en cas de nécessité, il est permis de salimenter avec une nourriture interdite en principe comme la consommation dun cadavre.
Quant au donneur de sang, il doit être dans une condition physique telle que le transfert de sang ne lui cause pas un préjudice grave, compte tenu de la généralité des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : «Ni préjudice à causer ni dommage à subir ».
Quant à celui qui doit juger de lopportunité du transfert du sang, il doit être un médecin musulman. À défaut, rien ne parait sopposer à ladoption de lavis dun médecin juif, chrétien ou autre, pourvu quil soit compétent et sûr. Cet avis repose sur un fait révélé par le hadith authentique selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) avait loué les services dun guide expérimenté issu des Bani ad-Dil et adepte des croyances des infidèles guide fin connaisseur des routes) (rapporté par Boukhari, 2104)
Avis de Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim.
A ce sujet, il existe un autre avis émis par le conseil des grands ulémas. En voici le teneur :
« Premièrement, le don de sang est permis pour venir en aide à un musulman en cas de nécessité, à condition que le donneur nen subisse aucun préjudice.
Deuxièmement, il est permis de créer une banque islamique du sang afin de recevoir le sang apporté par les donneurs et de le conserver pour le mettre à la disposition des musulmans qui en ont besoin, à condition que la banque ne perçoive aucune contrepartie financière de la part des malades ou leurs parents pour récompenser le sans reçu, et que le don de sang ne se transforme pas en une opération commerciale, en raison de la nécessité de préserver lintérêt général des musulmans.
Source : Kitab al-idhtirar ila al-atima al-muharrama dat-Tariqi, p. 169