La femme en état de menstrues et les femmes en état de lochies accomplit-elle le Tawaf d’adieu?

Publié le par site Din el Islam

 

 

 

 

Question: Comment la femme en état de menstrues ou de lochies accomplit-elle le Tawaf d’adieu?

 

Réponse: Il n’y a pas d’obligation pour la femme en état de menstrues ou de lochies d’accomplir le Tawaf d’adieu, d’après la narration authentique de Ibn 'Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit: "Les gens ont reçu l’ordre (c'est-à-dire du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam)) de faire leur dernière commission (la circumambulation autour de) la Maison (d’Allah), sauf que cela a été retiré en tant qu’obligation pour la femme en état de menstrues " (Al-Bukhari no. 1755 and Muslim nos. 1328).

 

Et la règle pour la femme en état de lochies est la même, d’après les savants.

 

Ibn Baz

 

 

 

 

 

Si une femme en état de lochies voit qu’elle est propre avant les quarante jours...

 

Question: Je vous demande de délivrer un verdict pour moi... est-ce que la femme en état de lochies prie après 40 jours, ou avant cela, si elle voit qu’elle est propre?

 

Réponse: Si la femme en état de lochies voit qu’elle est propre (c'est-à-dire que le saignement a cessé), elle doit faire les grandes ablutions, jeûner et prier – que les 40 jours aient passé ou pas. Quand elle a complété les 40 jours, elle doit faire le Ghusl et prier, même si le sang continue, car c’est du sang de maladie, comme celui de Istihadhah, à moins que ça ne soit suivi par la période menstruelle mensuelle. Auquel cas, elle doit s’abstenir de prier et de jeûner pendant sa période normale, puis faire le Ghusl et prier.

 

Et par Allah on atteint le succès. Et paix et bénédictions sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons.

 

Le comité permanent

 

 

 

 

 

Jugement sur les rapports sexuels avec une femmes en menstrues, et si elle tombe enceinte suite à cela, y a-t-il une expiation pour cela?

 

Question: Une personne a eu un rapport sexuel avec sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, c'est-à-dire après que son saignement ait stoppé mais avant qu’elle fasse le Ghusl; cela par ignorance de sa part. Y a-t-il une expiation lui incombant, et combien est-ce? Et si sa femme tombe enceinte suite à ce rapport sexuel, dira-t-on que l’enfant est le résultat d’un acte illicite?

 

Réponse: Avoir des rapports sexuels avec une femme en état de menstruation est interdit, d’après les paroles d’Allah, le Très Haut: “Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: ‹C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient›. ” (Al Baqarah 2: 222).

 

 

Celui qui fait cela doit rechercher le pardon d’Allah et se tourner vers Lui en repentance, et il doit donner un dinar ou la moitié en charité comme expiation pour ce qu’il a fait, comme cela a été rapporté par l’Imam Ahmad et les compilateurs des Sunan avec une bonne chaîne de transmission, sous l’autorité d’Ibn 'Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui, que le Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit, concernant celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle est en état de menstrues qu’il doit donner un dinar en charité; et que vous donniez un dinar ou un demi, vous en recevrez une récompense (Abu Dawud no. 2664, At-Tirmidhi nos. 136, 137 et Ahmad 1: 367).

 

 

Et le dinar équivaut à quatre septième d’un livre saoudienne, donc si la valeur de la livre saoudienne est de 70 riyals, par exemple, alors le montant qu’il doit donner en charité aux pauvres sera de 20 riyals, ou de 40 riyals.

 

 

Et il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels après que son sang ait fini de couler jusqu’à ce qu’elle fasse le Ghusl, parce qu’Allah, dit : “... et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient›. ” (Al-Baqarah 2: 222).

 

 

Ainsi Allah, le Glorifié n’a pas approuvé le rapport sexuel avec une femme en état de menstruation jusqu’à ce que le flux ait cessé et qu’elle se soit purifiée, c'est-à-dire qu’elle ait fait le Ghusl. Et quiconque a eu des rapports sexuels avec elle avant qu’elle ait fait le Ghusl il a commis un péché et il doit l’expier. Si la femme tombe enceinte d’un rapport sexuel pendant ses menstrues, ou après que le sang a cessé mais avant qu’elle ait fait le Ghusl, on dira pas que son enfant est l’enfant d’un acte illicite, en vérité il sera son fils légitime.

 

 

Le comité permanent

 

 

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