A la Femme Musulmane

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                      A la Femme Musulmane

 

BIJOUX AU PIED 

Il est permis à la femme de porter un bracelet à la jambe pour s’embellir. Mais elle ne doit pas faire un geste pour le montrer aux étrangers en vertu de la parole du Très Haut : «..qu’elles ne frappent pas [la terre] de leur pied pour faire découvrir leurs parures cachées » (Coran, 24 : 31).

Source : al-mar’a al-mouslima

 

 

LE PARFUM

Il est permis à la femme de se parfumer quand elle est chez elle ou en compagnie d’autres femmes. Si elle le fait dans le dessein de plaire à son mari, l’acte devient recommandable puisqu’il revient à bien traiter l’époux. En revanche, si elle se parfume et sort de chez elle animée de l’intention de voir les hommes flairer l’odeur de son parfum, elle commet un interdit et se retrouve dans le péché puisqu’elle se transforme en source de tentation pour les hommes.

Quant à l’homme qui sort de chez lui après s’être parfumé, il ne constitue pas une source de tentation comparable à la femme. A supposer qu’il le soit réellement, comme cela peut se présenter dans le cas d’un beau garçon imberbe susceptible de tenter les hommes, il doit alors éviter les causes de la tentation parmi lesquelles la parure et le parfum. Allah est le garant de l’assistance.

 

 

Produit de Beauté (avec alcool)

Par précaution, il vaut mieux éviter l’utilisation des produits de beauté contenant de l’alcool, compte tenu de la divergence de point de vue bien connue à propos de l’impureté du liqueur. Si toutefois on est obligé de les utiliser et si leur teneur en alcool reste faible, il n’y a aucun mal, s’il plaît à Allah.

Shaykh ‘Abd al-Kareem al-Khudayr

 

PERRUQUE

Chacun des deux époux doit soigner son apparence de façon à satisfaire l’autre et renforcer le lien qui les unit. Mais tout cela doit s’inscrire dans les limites des lois de l’Islam.

Le port de la perruque a commencé chez les non musulmanes. Ce sont elle qui s’étaient distinguées par son port au début et elle faisait partie de leur toilette habituelle. Son intégration dans les habitudes vestimentaires d’une femme musulmane revient à imiter les infidèles, même si ce comportement vise à plaire au mari. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a interdit en ces termes : «  Quiconque imite un peuple lui est assimilable ». En plus, le port de la perruque est assimilable à l’usage des mèches . Il est même plus grave. Or le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a maudis celles qui ont recours à l’usage des mèches.

Avis de la Commission Permanente, 5/191.

 

Houmayd Ibn Abd Rahman Ibn Awf a rapporté qu’il avait entendu Muawiyya Ibn Abi Soufyan dire du haut de la chaîne, au cours de l’année de son pèlerinage, après avoir pris une mèche de la main d’un garde : «  Où sont donc vos ulémas ? J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) interdire des choses comme celle-ci en disant que les fils d’Israël n’avaient péri qu’après que leurs femmes eussent pris l’habitude d’utiliser celle-ci. »

Abou Hourayra (P.A.a) rapporte que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Qu’Allah maudisse la tresseuse (utilisatrice de mèches) et celle qui sollicite ses services, la tatoueuse et celle qui sollicite ses services » (rapporté par Boukhari, 5477). Allah Le Très Haut le sait mieux.


Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

COIFFURE

Si le choix de cette coupe est dicté par le souci de ressembler aux femmes des mécréants et athées, il est interdit car le fait de chercher à ressembler aux non musulmans est prohibé compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ): «  Quiconque cherche à ressembler à un peuple lui est assimilable ».

Si le choix de la coupe n’est pas dicté par cette intention et n’est qu’une façon de suivre la mode et permet de se rendre belle pour le mari et devant les copines, pour être à leur hauteur, il n’y a aucun inconvénient.

Source : Avis de la Commission Permanente

 

Raser la tete (pour la femme)

Il n’est permis à la femme de se raser la tête qu’en cas de nécessité compte tenu d’un hadith rapporté par at-Tarmidhi et an-Nassaï d’après Ali (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit à la femme de se raser la tête. Al-Hassan dit que c’est un muthla (sévice exercé sur un organe par vengence). Al-Abd Allah (Ahmad ibn Hanbal) interrogea ce dernier au sujet d’une femme qui se trouve incapable d’assurer l’entretien adéquat de sa chevelure pour savoir si elle peut appliquer le hadith de Maymouna..;? Abou Abd Allah lui dit : « pourquoi veut-elle se raser ? - « Parce qu’elle ne peut pas l’adoucir par la graisse ni l’entretenir et des insectes s’y propagent » - « Si la nécessité l’impose je n’y vois aucun inconvénient. » Allah le sait mieux.

Source : Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

LES SOURCILS

La coupe des sourcils ou leur redressement par le rasage ou l’épilement que pratiquent certaines femmes de nos jours sont interdits car ces opérations impliquent la modification de la création d’Allah et une obéissance à Satan dans son oeuvre visant à tromper et à amener (les gens) à modifier la création d’Allah. Allah le Très Haut a dit : «Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s' égare, très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu' ils invoquent, en dehors de Lui. Et ce n' est qu' un diable rebelle qu' ils invoquent. » (Coran, 4 :116-117).

Selon un hadith cité dans le Sahih, Ibn Massoud (P.A.a) dit : «  Qu’Allah maudisse les tatoueuses et celles qui demandent à subir le tatouage ; les épileuses de poils et celles qui sollicitent leurs services ; les limeuses de dents et celles qui se font limer les dents car elles modifient la création d’Allah ». Puis Ibn Massoud poursuit : «  Je maudis en effet ceux maudits par le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) conformément aux enseignements du livre d’Allah le Puissant et Majestueux ». Il entendait se référer aux propos du Très Haut : «Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu' il vous interdit, abstenez- vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » (Coran, 59).

Source : Avis de la Commission permanente

 

LES YEUX

Les lentilles autocollantes sont de deux sortes :

1) Des lentilles à usage médical. C’est-à-dire celles utilisées pour soigner un défaut de vision. Ces dispositifs à but thérapeutique peuvent être utilisés après consultation d’une ophtalmologue.

2) Les lentilles esthétiques en couleur. Celles-là sont assimilées à la parure. Si on les utilise pour plaire au mari, il n’y a aucun mal à le faire. Si c’est pour plaire à un autre, l’on doit s’y prendre de façon à écarter la tentation.

L’usage de ces dispositifs est conditionné par l’absence de nocivité, de tricherie ou dissimulation - de la part d’une fiancée à l’égard de son fiancé - et de gaspillage dans son achat, car Allah a interdit le gaspillage en ces termes : «  Ne gaspillez pas » Allah le Très Haut le sait mieux.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

INCHALLAH LA SUITE tres bientot

 

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