Aliments, boissons

Publié le par Sahih Din

Interdit des aliments, boissons.


Question1 :

Je voudrais savoir quels sont, en dehors du porc, les animaux et, plus généralement, les aliments interdits à la consommation du musulman.
Pourriez-vous également me dire vos sources ? Et quelles sont les raisons de ces interdits ?


Réponse :
A l'origine de la réglementation alimentaire il y a la conception de l'homme et du rôle qu'il a à jouer sur terre. S'il est naturellement constitué d'un corps et d'un esprit, il est également constitué d'une âme. S'il est donc fait pour vivre normalement sur terre et profiter des ressources de celles-ci, il est fait également pour vivre sa spiritualité et rendre un culte à Dieu, et pour donner naissance à un monde humain juste et fraternel. A celui qui accepte cette conception des choses en entrant en islam, les sources musulmanes enseignent qu'il a le droit de tirer profit de toutes les ressources de la terre, mais qu'il a le devoir, pour ce faire, de prendre en compte les autres aspects de son être. C'est dans ce cadre que se comprend la réglementation musulmane en matière alimentaire.



Dieu dit au Prophète Muhammad (sur lui la paix) dans le Coran : "Ils te questionnent (pour savoir) qu'est-ce qui a été rendu licite pour eux. Dis : "Ont été rendu licites pour vous les bonnes choses ..."" (Coran 5/4). "...(Le Prophète) déclare licite pour eux les bonnes choses, et déclare illicites pour eux les mauvaises" (7/157). Les sources du Coran et des Hadîths ont ensuite détaillé – comme nous allons le voir – les aliments et les boissons qui sont illicites, tous les autres bénéficiant de la règle première de la licité. Les règles de ces sources entendent donc expliciter qu'est-ce qui fait partie des "choses bonnes" pour l'homme. Les "choses mauvaises" sont ce qui nuit à la santé humaine. Qu'il s'agisse de la santé physique, de la santé mentale ou de la santé spirituelle. Les interdits dans le domaine alimentaire – comme dans les autres domaines – n'ont pas donc comme objectif de priver l'homme, mais au contraire de le protéger, en lui révélant ce qui lui cause du tort, qu'il en soit conscient ou pas.



Ibn Taymiyya écrit ainsi que "les choses bonnes, permises à la consommation, sont tout ce qui n'est pas nocif à la santé mentale ni spirituelle, tandis que les choses mauvaises sont celles qui font du tort à la santé mentale ou à la santé spirituelle" (Al-hassana was-sayyi'a, p. 141).



Shâh Waliyyullâh, développant davantage cette idée, écrit pour sa part en substance que, des aliments et boissons que l'islam a interdits à la consommation, certains sont interdits avec l'objectif de protéger la santé physique et mentale de l'homme : ainsi en est-il des poisons, des enivrants et des stupéfiants. D'autres aliments et boissons sont quant à eux interdits avec l'objectif de protéger la santé spirituelle de l'homme. En effet, voulant non seulement le bien de l'homme sur le plan physique et mental mais aussi sur le plan spirituel, l'islam enseigne qu'il existe certains aliments qui sont certes profitables à l'homme sur le plan physique, mais qui lui sont dommageables sur le plan spirituel. Ces aliments laissent un effet négatif sur l'âme de l'homme, que celui-ci en soit toujours conscient ou pas. Shâh Waliyyullâh écrit ainsi que "on sait que le fait d'imiter les gestes spécifiques des êtres mauvais
a été interdit dans des Hadîths parce qu'on risque ensuite d'avoir peu à peu de l'affinité pour ces êtres et, alors, se mettre à faire ce qu'ils font de mal. Or, le fait de consommer quelque chose a beaucoup plus d'effet sur celui qui le consomme que les gestes n'en ont sur celui qui les fait" (voir Hujjatullâh il-bâligha, tome 2 p. 484).


1. La règle première est la permission, l'exception concerne ce qui a été interdit dans les sources

1.1. Concernant les aliments d'origine minérale et végétale, et les boissons en général



Tous les produits d'origine minérale et végétale, ainsi que les produits liquides en général, sont permis à la consommation, exception faite de tout ce qui cause du tort au corps, et de tout ce qui est enivrant, et de tout ce dans quoi se qui est rituellement impur (najis) s'est trouvé mélangé sans changement de nature (istihâla).



1.2. Concernant les aliments d'origine animale

1.2.1. Les animaux marins



D'après Ahmad ibn Hanbal et Mâlik, tous les animaux marins sont permis à la consommation : poissons, mollusques, crabes, etc. Par contre, d'après Abû Hanîfa, seuls les poissons sont permis à la consommation, les autres animaux de la mer non (mollusques, crabes, etc.).

1.2.1. Les animaux terrestres



En ce qui concerne les animaux terrestres, sont interdits :
1- le porc,
2- l'âne et le mulet,
3- les quadrupèdes et les oiseaux carnassiers (c'est-à-dire qui sont féroces et attaquent), comme le lion, le loup, le chien, l'aigle, le vautour, etc. Abû Hanîfa est d'avis que, d'une façon plus générale, les quadrupèdes et les oiseaux carnivores (c'est-à-dire qui mangent la chair) sont tous interdits.
4- ce que pour quoi les hommes ont normalement du dégoût (comme le rat, les insectes, etc.) ("al-khabâ'ith") : le critère à ce sujet est l'humanité dans sa majorité selon des savants tels que Sayyid Sâbid et Al-Qardhâwî.
5- (selon certains savants uniquement :) tout animal que le Prophète a ordonné d'abattre parce qu'ils sont dangereux et / ou nuisibles,
6- le sang,
7- l'animal dont l'islam permet de consommer de la chair, mais qui n'a pas été abattu de la façon voulue par l'islam : soit qu'il est mort de lui-même, soit qu'il est mort en s'étant blessé, soit qu'il a été abattu sans avoir été saigné, soit qu'il ait été battu sans qu'on ait prononcé le Nom de Dieu.
8- le membre d'un animal dont la chair est en soi permise, mais quand ce membre a été sectionné de l'animal alors qu'il était vivant.
9- l'animal normalement permis, mais qui a consommé tellement de choses rituellement impures (par exemple des excréments) que sa chair et sa sueur exhalent l'odeur de cette impureté ("al-jalâla") : il faut le laisser quelque temps jusqu'à ce que cette trace disparaisse, puis on pourra le consommer.
10- d'autres animaux font l'objet d'autres divergences d'opinions entre les savants. Ainsi en est-il par exemple du "dhabb", un petit animal qui vivait dans le désert d'Arabie, que le Prophète n'a personnellement pas consommé, mais au sujet de la licité duquel ses Hadîths sont eux-mêmes divergents.


2. Davantage de détails à propos de ces aliments et boissons



La divergence d'opinions à propos des produits de la mer est due à la présence de deux Hadîths : l'un dit : "Deux animaux morts nous sont autorisés : le poisson et le criquet" (rapporté par Ibn Mâja, n° 3218), l'autre que la mer est "ce dont l'animal mort est autorisé" (rapporté par Ibn Mâja, n° 386, At-Tirmidhî, n° 69, Abû Dâoûd, n° 83, An-Nassaï, n° 332). Le premier Hadîth est donc particulier, tandis que le second est général. Abû Hanîfa a donc pris le général ("animal marin") dans le sens du particulier ("poisson"), tandis que les autres savants ont donné priorité au général ("animal marin").



L'interdiction de consommer du poison figure dans le Hadîth où le Prophète a blâmé celui qui aura absorbé volontairement du poison pour mettre fin à ses jours. Il y a également le Hadîth où le Prophète a dit : "On ne doit pas se faire du tort, ni les uns ne doivent faire du tort aux autres" (rapporté par Ibn Mâja). L'interdiction de consommer le vin figure dans le Coran en 5/90. Le Prophète a dit : "Tout ce qui est enivrant est du vin. Et tout vin est interdit" (rapporté par Muslim, n° 2003). Omar disait : "Le vin est tout ce qui recouvre l'esprit" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 5266, Muslim, n° 3032). Le Prophète "a interdit tous les enivrants et les stupéfiants" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3686). "Ce qui provoque l'ivresse lorsque pris en grande quantité est interdit en petite quantité aussi" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1865, Abû Dâoûd, n° 3681). "Je vous interdis de prendre en petite quantité ce qui provoque l'ivresse lorsque pris en grande quantité" (rapporté par An-Nassaï, n° 5608).



L'interdiction de consommer le porc, le sang qui coule, l'animal qui est mort sans avoir été abattu de la façon voulue ainsi que l'animal qui a été sacrifié au nom d'une idole, est mentionnée dans le Coran en 5/3 et en 2/173, etc. L'interdiction de la consommation du porc concerne non seulement sa chair mais aussi, d'après un certain nombre de savants, sa graisse, sa peau, ses os, et toutes les autres parties de son corps. L'interdiction de la bête morte est due à son impureté (najâssa), principe à l'origine de l'interdiction de toute chose impure (najis) (Fat'h ul-bârî, tome p. 537). Cette interdiction concerne d'après Abû Hanîfa et Mâlik les parties du corps qui sont en contact avec du sang ou d'autres matières putrescibles après la mort : les parties du corps qui ne sont pas ainsi restent pures (comme les cornes, les os, etc.). L'interdiction de consommer les choses pour lesquelles les hommes éprouvent du dégoût est elle aussi mentionnée dans le Coran, en 7/157.



L'interdiction de consommer la chair de l'âne a été mentionnée par le Prophète dans des Hadîths rapportés par Al-Bukhârî, Muslim, n° 1540, et d'autres. Elle concerne l'âne domestique et non l'âne sauvage (onagre). L'interdiction de la chair du mulet figure également dans d'autres Hadîths, notamment celui rapporté par At-Tirmidhî (n° 1478). C'est également le Prophète qui a interdit de consommer la chair de "tout animal carnassier doté de canines et de tout oiseau doté de serres" (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, n° 1534). C'est aussi le Prophète qui a interdit la consommation de la chair et du lait de l'animal "jalâla" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1824, Abû Dâoûd, n° 3785, An-Nassaï, n° 4447). C'est encore le Prophète qui a dit : "Le membre qui a été coupé d'un animal alors qu'il était vivant est (considéré) comme la bête morte" (rapporté par At-Tirmidî, n° 1480, Abû Dâoûd, n° 2858).


3. Pourquoi ces animaux ont-ils été interdits à la consommation ?



Des savants musulmans ont tenté ensuite de découvrir le "pourquoi" des limites et orientations (ce qui est obligatoire, recommandé, permis, déconseillé et interdit) communiquées par l'islam dans les différents domaines de la vie (celui de l'alimentation comme les autres). C'est-à-dire que ces savants ont fait un effort de réflexion pour tenter de découvrir "la philosophie", "la sagesse", "la raison profonde" qui est à la base de ces règles. On appelle cette sagesse : "hikma" ou "qasd". Cette sagesse ("hikma") se situe souvent à un degré plus subtil que la cause juridique ("illa"), qui, quant à elle, commande la règle. L'application d'une règle, en islam, dépend de la cause juridique ("illa") et non pas de la sagesse qui en est à la base.
Si nous disons par exemple que la raison profonde de l'interdiction de l'alcool est qu'il annihile la raison et est la source de troubles familiaux et sociaux, nous aurons indiqué la sagesse ("hikma"). Mais on ne pourra pas se baser sur cette sagesse pour tout relativiser et dire ensuite : "Etant donné que la sagesse de l'interdiction de l'alcool est la volonté d'éviter ces problèmes, et que moi je suis capable de boire de l'alcool sans connaître ces problèmes, je devrais avoir le droit de le boire." Le droit occidental non plus ne va pas jusqu'à tout relativiser, et il enseigne la formule juridique suivante : "On ne peut juger qu'en droit, pas en équité." Autrement dit, en droit, la cause juridique a priorité sur la perception que l'on peut avoir de la sagesse de tel règlement.


La règle reste donc première, et la recherche de la sagesse n'est qu'un effort des savants musulmans pour découvrir le pourquoi de la règle. Si donc un jour la sagesse ("hikmah") que la raison de certains hommes avait trouvée à une règle de l'islam était absente, la règle resterait quand même en vigueur. Car il se peut que ce soit une autre sagesse qui soit à la base de cette règle, et que la raison n'en ait pas connaissance. Ce qu'il faut cependant remarquer, c'est qu'en islam il n'est pas interdit de dire "pourquoi ?" La raison s'oriente à la lumière de la révélation ("islam"), mais son existence et sa nature ne sont pas reniées ni bafouées.



Munis de cette entrée en la matière, nous pouvons maintenant passer en revue les sagesses liées à aux règles concernant la consommation de chair animale (la majorité de ces sagesses sont extraites du livre de Shâh Waliyyullâh, Hujjat ullâh il-bâligha).



Ce qui cause du tort au corps (tel que poisons, plantes vénéneuses, etc.) est interdit parce qu'il est interdit de se faire du tort. Les enivrants (alcools) et les stupéfiants (drogues) sont interdits pour la même raison : ils font du tort à la santé physique et mentale, de même qu'ils sont responsables de graves troubles familiaux et sociaux. La boisson ou l'aliment dans lequel une impureté (najâssa) est tombée devient lui aussi impur (mutanajjis) et, en tant que tel, devient interdit à la consommation : cela se comprend par le fait que ce qui est classé impur en islam est également source de toxines – donc de tort au corps – et est d'autre part cause de tort à la santé spirituelle de l'homme.



L'interdiction de la consommation de porc est citée ainsi dans le Coran : "... ou la chair de porc, car c'est une souillure." (Coran 6/145). Pourquoi et dans quelle mesure c'est une souillure, le Coran ne le précise pas. Il peut s'agir d'une souillure spirituelle (le terme "porc" lui-même étant synonyme de dégoûtant dans l'inconscient humain) et / ou d'une souillure physique (puisque l'on sait maintenant que la viande de porc est très souvent parasitée, etc.).
Quant à l'âne, sa chair est interdite à la consommation car lui-même symbolise la bêtise dans l'inconscient humain. Les quadrupèdes et les oiseaux carnivores (ou carnassiers), eux, représentent la violence et l'absence de pitié. La même sagesse explique l'avis des savants qui pensent que sont interdits les animaux qui sont dangereux et / ou nuisibles au point qu'il est demandé de les abattre. Si les animaux pour lesquels la majorités des hommes dans la plupart des lieux et des temps ont du dégoût ne doivent pas non plus être consommés, la raison en est évidente.


Quant au sang, à l'animal qui n'a pas été saigné (madh'bûh), au membre sectionné d'un animal, aux animaux qui ont tant consommé d'impuretés que celles-ci ont laissé trace dans leur chair, la raison en est évidente : ces choses sont sources de toxines et leur consommation est cause de tort à la santé physique de l'homme.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Transmis par: Anas
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Aliments et boissons



Deux questions :

Certains biscuits et crèmes glacées contiennent des colorants, conservateurs, dont on me dit à travers une liste imprimée qu'ils sont d'origine illicite. Ces colorants et conservateurs sont-ils réellement illicites ? Et ces biscuits le deviennent-ils aussi ?



Comme vous le savez sûrement, le fromage est fabriqué avec de la présure. Or, les bovins n'étant pas tous dans notre pays abattus de la façon halal, la présure extraite de leur estomac n'est apparemment pas halal. Un frère m'a donc dit que les fromages ne doivent pas être consommés. Est-ce vrai ?

Réponse :

J'aimerais tout d'abord exprimer la tristesse que je ressens lorsque je vois les deux extrêmes qui caractérisent parfois une partie de la communauté musulmane au sujet des produits alimentaires.


Certains musulmans n'hésitent pas à affirmer ainsi : "Tout est permis, Dieu ne regarde que le c½ur". Argumentation erronée, puisque les actions ont un effet sur le c½ur, conformément à ce que le Prophète a dit : "Lorsque le serviteur commet une faute, un point noir s'inscrit sur son c½ur. S'il cesse et retourne vers Dieu, son c½ur est purifié. Mais s'il continue, la tache augmente jusqu'à dominer son c½ur..." (rapporté par At-Tirmidhî, n° 3334)

D'autres musulmans, à l'autre extrême, se fondent sur le Hadîth qui dit que celui qui se nourrit de l'illicite verra ses invocations rejetées pendant quarante jours (cité par Ibn Kathîr, Tafsîr, tome 1 p. 178) pour tout interdire et devenir presque hystérique sur le sujet en n'hésitant pas à dire d'Untel qu'il "mange du haram", etc. Argumentation également erronée, puisque ce Hadîth ne fait qu'indiquer une mise en garde (tar'hîb) contre le fait de se nourrir de l'illicite, mais ni ne désigne ce qui est illicite, ni ne parle de ce qui advient de ce qui était illicite mais a subi une transformation. Pour cela, il faut se référer à d'autres Hadîths (c'est ce que nous allons faire). Certains musulmans vont même jusqu'à déduire ce qui est illicite parmi les produits alimentaires contemporains, à partir d'ouvrages écrits dans le cadre de la religion juive. Démarche également erronée, puisque si certains principes en matière d'alimentation sont communs au judaïsme et à l'islam, tous les principes ne sont pas les mêmes. En effet, des choses sont interdites dans le judaïsme qui ne le sont pas dans l'islam. Ce ne sont pas les réponses apportées par les juifs en matière d'alimentation que les musulmans doivent suivre, mais bien plutôt leur démarche : des musulmans de différentes compétences devraient travailler de concert pour effectuer des recherches du même genre que celles qu'ont menées les juifs, mais cette fois sur la base des principes issus des sources musulmanes.
Et la communauté musulmane est tiraillée entre ces deux extrêmes. Et un extrême entretient l'autre... L'islam est pourtant pour le juste milieu, non ?

Pour répondre maintenant à vos deux questions, nous allons passer par trois étapes :
1) D'abord il faut établir si les additifs alimentaires que vous citez sont en soi interdits à la consommation (haram) du musulman par l'islam,
2) Au cas où ces additifs alimentaires sont en soi effectivement interdits à la consommation du musulman, il faut ensuite établir si le fait de les mélanger avec d'autres ingrédients dans la préparation d'un produit alimentaire, rend ce produit alimentaire interdit à la consommation également.
3) Nous pourrons ensuite appliquer le principe découvert en 2 aux cas concrets que vous évoquez.
Nous allons donc aborder ces trois étapes ci-après, dans l'ordre...



1) Les additifs alimentaires sont-ils illicites ?



1.1) En ce qui concerne la présure :

La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha". Si le veau a été abattu de la façon voulue en islam, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite. La question se pose pour la présure extraite d'un animal après qu'il ait été abattu d'une façon autre que celle voulue. D'après Abû Hanîfa (et selon un des deux avis rapportés de Ahmad ibn Hanbal) une telle présure est pure et licite. D'après les autres savants (Ash-Shâfi'î, Mâlik, les propres élèves de Abû Hanîfa, et l'autre avis de Ahmad ibn Hanbal), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm). Wahba az-zuhaylî, après avoir cité l'avis des deux élèves de Abû Hanîfa au sein de l'école hanafite, écrit que cet avis est celui qui a le plus de poids, car la présure devient impure à cause de l'immédiate proximité des choses devenues impures à cause de la mort (Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, pp. 308-309). Notez que par les termes "pur" et "impur", j'entends dans tout cet article : "rituellement pur" (en droit musulman : "tâhir") et "rituellement impur" (en droit musulman : "najis").



1.2) En ce qui concerne les additifs actuellement utilisés (E422, E471, etc.) :

Il faut se renseigner auprès des biologistes, des chimistes et des industriels qui fabriquent et utilisent ces produits. Cliquez ici pour avoir une brève description de ces additifs. Il faut ensuite se référer à des muftis pour établir lequel de ces additifs est licite et lequel est iccilite. Ci-après nous allons évoquer le cas où des additifs illicites sont mélangés à des ingrédients licites...




2) Le fait de mélanger des ingrédients illicites avec d'autres ingrédients licites rend-il le produit ainsi composé illicite ?

Répondre à cette question - et établir alors le principe à propos de ce qui nous intéresse - demande que l'on se penche au préalable sur deux autres questions juridiques. Voici donc les étapes par lesquelles nous passerons :
2.1) Le cas de l'aliment liquide dans lequel est tombée une chose rituellement impure (najis) est-il semblable au cas de l'eau dans laquelle est tombée une chose rituellement impure ? Dans le cas où la réponse est "oui", l'eau dans laquelle une chose rituellement impure tombe devient-elle systématiquement impure ?
2.2) La chose qui était rituellement impure et qui a subi une transformation reste-t-elle impure, ou bien, au contraire, est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ?
2.3) C'est une fois que nous aurons répondu à ces deux questions que nous pourrons, sur la base de leurs réponses, établir le principe juridique concernant l'ingrédient illicite mélangé à un produit licite.



2.1) Le cas de l'aliment liquide dans lequel une impureté (najâssa) est tombée est-il semblable au cas de l'eau dans laquelle une impureté est tombée ?

Une souris est tombée dans de l'huile et y est morte : l'huile reste-t-elle pure (lequel cas il suffira d'enlever la souris), ou au contraire est-elle devenue impure ? Peut-on faire un raisonnement par analogie à partir du cas de l'eau dans laquelle une impureté est tombée ? Les avis des savants sont divergents sur le sujet :
2.1.1) d'après certains savants, on ne peut pas faire d'analogie entre l'eau dans laquelle une impureté est tombée et tout autre liquide que l'eau dans lequel une impureté est tombée. A part l'eau, tous les autres liquides qui sont en petite quantité deviennent systématiquement impurs dès qu'une impureté tombe dedans.
2.1.2) d'après Abû Hanîfa et d'après un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad, l'analogie est tout à fait possible sur ce point : le cas de n'importe quel liquide est semblable à celui de l'eau : les règles (ahkâm) qui concernent l'eau dans laquelle une impureté est tombée s'appliquent pleinement au liquide dans lequel une impureté est tombée.
Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' al-fatâwâ, tome 21 p. 514).



A l'intérieur de ce deuxième avis, la question se pose ensuite de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à l'eau dans laquelle une impureté tombe : par exemple que quelques gouttes d'urine tombent involontairement dans un seau d'eau. La question qui se pose alors est : cette eau devient-elle impure ou, au contraire, reste-t-elle pure ? Cette eau devient-elle systématiquement impure ? Les avis des savants sont également divergents sur le sujet :
2.1.2.1) d'après les écoles hanafite et shafi'ite, le premier critère à prendre en compte est la quantité d'eau. Si l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure par le seul fait qu'une impureté y soit tombée, même si aucune trace de cette impureté (couleur, odeur, saveur) n'est apparue en elle. Par contre, si l'eau est en grande quantité, alors il faudra voir s'il y a présence ou au contraire absence de trace de cette impureté dans cette eau : si une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure. Si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle. (Les avis sont ensuite divergents entre les écoles hanafite et shafi'ite à propos de savoir qu'est-ce que les grande et petite quantités d'eau.)
2.1.2.2) d'après l'école malikite, le seul critère qui entre en jeu est la présence ou l'absence de toute trace d'impureté dans cette eau (que cette eau soit en grande ou en petite quantité). Ainsi, si une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure. Si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle.
Ibn Taymiyya donne préférence au deuxième avis (Majmû' al-fatâwâ, tome 21 p. 501).

D'après Ibn Taymiyya (Majmû' al-fatâwâ, tome 21 p. 514), comme d'après Al-Bukhârî (Al-jâmi' as-sahîh, 4/67 et 75/34), le fait qu'une impureté soit tombée dans un aliment liquide ne rend donc cet aliment illicite que si une trace de l'impureté y apparaît (soit son odeur, soit sa saveur, soit sa couleur). Au cas contraire, cet aliment reste licite.


2.2) La chose qui était rituellement impure (najis) et qui a subi une transformation reste-t-elle impure, ou bien est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ?


Il arrive qu'une impureté subisse une transformation. Par exemple qu'un cadavre de chien soit brûlé et soit ainsi complètement transformé en cendre. Ou que ce cadavre tombe dans une mine de sel et se transforme entièrement en sel. La question qui se pose alors est : la chose ayant subi cette transformation reste-t-elle impure (najis) ou est-elle au contraire devenue pure (tâhir) ? Les avis des savants sont divergents sur le sujet :
2.2.1) d'après l'école shafi'ite, cette chose reste impure.
2.2.2) d'après les écoles hanafite et zahirite, cette chose devient pure à cause de la transformation ("istihâla") qu'elle a subie.
Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' al-fatâwâ, tome 21 p. 70, et tome 21 p. 479). Il mentionne comme référant le fait que lorsque du vin s'est transformé de lui-même en vinaigre, il devient pur d'après la totalité des savants (aussi bien ceux qui sont d'avis que le vin est à interdit à la consommation et impur, que ceux qui pensent qu'il est interdit à la consommation mais pur ; aussi bien ceux qui pensent qu'il est interdit de transformer volontairement du vin en vinaigre et que seul le vinaigre qui s'est transformé de lui-même devient pur que ceux qui pensent que les deux types de vinaigres sont permis et purs).




2.3) Le principe juridique concernant le produit alimentaire dans lequel quelque chose d'illicite a été mélangé




Des deux principes juridiques cités ci-dessus en 2.1) et 2.2), il ressort de façon égale que :
- à raisonner par analogie à partir de l'eau dans laquelle une impureté est tombée, le produit alimentaire reste consommable si aucune trace de l'impureté n'y apparaît, conformément à ce que dit l'école malikite à propos de l'eau.
- et à raisonner par analogie à partir du cas de la transformation (istihâla), le produit alimentaire reste consommable si l'ingrédient illicite qui y a été incorporé s'est ensuite transformé totalement, conformément à ce que disent les écoles hanafite et zahirite à ce propos.



Ibn Taymiyya part de ces deux principes pour arriver à une même conclusion. Se basant sur le second de ces principes, il dit ainsi : "Dieu a déclaré illicites les choses mauvaises comme le sang, la bête morte d'elle-même, le porc, etc. Lorsqu'une de ces choses tombe dans de l'eau ou dans autre chose et s'y transforme, il n'existe alors plus de sang, de bête morte, ni de chair de porc du tout. (...) Ceci conformément à l'avis des savants qui disent que lorsque la chose qui était impure se transforme, elle devient pure : c'est l'avis de Abû Hanîfa, de l'école zahirite, et un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad. Le fait qu'une impureté se soit transformée en sel, en cendres, etc. est exactement comme le fait qu'elle se soit transformée en eau. Il n'y a aucune différence entre le fait qu'elle se transforme en cendres, en sel, en terre, en eau, en air, ou autre. Dieu a rendu licites pour nous les bonnes choses. Or, ces huiles, ces laits, ces boissons sucrées ou aigres etc. font partie de ces bonnes choses licites. Quant à ce qui est mauvais et illicite [et qui s'y est mélangé], il y a disparu et s'y est transformé. Comment donc rendre interdit ce qui relève des bonnes choses que Dieu a permises ? Qui a dit que lorsqu'une chose illicite se mélange avec une chose licite et disparaît totalement dans cette chose licite, cette dernière devient illicite ? Il n'y a sur ce point aucun argument ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus des savants, ni du raisonnement par analogie !" (Majmû' al-fatâwâ, tome 21 pp. 501-502). "Si une goutte de sang ou d'alcool tombe dans un récipient [de lait ou d'huile] et s'y dilue de sorte que le lait ou l'huile reste sur les qualités qu'il ou elle possédait, il n'y a aucune raison de déclarer ce lait ou cette huile interdit. Cette goutte de sang ou d'alcool s'y est transformée, et elle ne possède plus rien de la réalité qui ferait que les règles s'appliquant au sang et à l'alcool s'applique à ce qu'elle y est devenue" (Idem, tome 21, p. 514).

Et se basant sur le premier principe cité ci-dessus, Ibn Taymiyya dit : "L'avis disant que les liquides ne deviennent pas systématiquement impurs – exactement comme l'eau ne devient pas systématiquement impure – est l'avis qui est juste. (...) Les aliments, les boissons (huiles, laits, huile d'olive, vinaigre) et les aliments liquides relèvent des bonnes choses que Dieu a déclarées licites à la consommation pour nous. Dès lors, du moment que dans ce qui est en soi licite il n'apparaît ni une des qualités de ce qui est illicite – ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur – ni une de ses parties, cela reste sur sa licité originelle. On ne peut pas le déclarer illicite alors qu'aucune des qualités de ce qui est illicite n'y est apparu. En effet, la différence entre ce qui est licite et ce qui est illicite réside dans les qualités de l'un et de l'autre. Car c'est à cause de ces qualités que ceci a été déclaré licite, et cela illicite" (Idem, tome 21, p. 514).

Le 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, a lui aussi affirmé, d'après ce qu'en a rapporté Wahba az-Zuhaylî, que "la transformation complète rendait pure une matière impure, et licite une matière illicite" (Al-fiqh al-islâmi wa adillatuh, p. 5265).



Dans le même ordre d'idées, Al-Qardhâwî affirme : "Parmi les principes établis auprès des juristes musulmans, il est celui qui dit que lorsqu'une impureté se transforme, le caractère juridique qui y était attaché change aussi. Par exemple de l'alcool qui s'est transformé en vinaigre... ou une impureté qui a été brûlée et qui s'est transformée en cendres... ou un cadavre d'animal qui est tombé dans une mine de sel et s'est transformé totalement en sel... C'est pourquoi nous disons ne pas pouvoir statuer, à propos d'une chose donnée, en fonction de ce qu'elle était auparavant, à l'origine, mais bien en fonction de ce qu'elle est devenue maintenant, après transformation. En effet, l'origine du vin est le jus de raisin, qui est licite. Mais quand ce jus s'est transformé en cette boisson fermentée, nous avons statué en fonction de ce que cela est maintenant devenu et avons affirmé que cela est illicite. Si cette boisson fermentée se transforme ensuite en vinaigre, nous affirmerons ensuite que cela est devenu licite" (Fatâwâ mu'âssira, tome 3 p. 658).



De tout ce qui précède il ressort que trois cas se présentent quand un élément illicite a été mélangé à une liste d'autres éléments qui sont, eux, en soi licites :
1) Soit l'élément illicite n'a connu qu'une incorporation sans transformation complète, car il demeure présent dans le produit sous forme de petits morceaux. Le produit alimentaire est alors illicite.
2) Soit l'élément illicite a certes connu une transformation, mais celle-ci est incomplète, car une trace de cet ingrédient illicite reste perceptible. Le produit alimentaire est alors également illicite.
3) Soit l'élément illicite a subi une transformation complète ("istihâla") dans cette matière. Le produit alimentaire est alors licite.



Comment définir la transformation complète et la distinguer de la transformation incomplète ?



Il ressort de ce que Ibn Taymiyya a écrit et que nous avons cité plus haut que la transformation complète est vérifiable par le fait que n'apparaît, dans la matière licite :
- ni un morceau de l'élément illicite,
- ni une de ses qualités (ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur).

Aujourd'hui, cette vérification reste toujours valable, mais peut-être qu'elle servirait davantage d'indice premier, car les possibilités techniques permettent de disposer désormais de preuves avancées. C'est pourquoi des ulémas contemporains ajoutent, au delà de cet indice premier, une autre vérification, qui relève des preuves avancées. Al-Qardhâwî considère ainsi qu'un ingrédient est complètement transformé lorsqu'il a subi une transformation qui est complète sur le plan chimique (Op. cit., p. 658). Muftî Taqî Uthmânî affirme pour sa part que pour que la transformation soit complète et qu'on puisse donc dire que l'élément interdit ne se retrouve pas dans le produit fini, il ne suffit pas que la transformation ait été seulement chimique, mais il faut qu'il y ait eu une véritable transformation moléculaire (il l'avait dit en 1995, j'étais alors présent).



Pour déterminer quels additifs proviennent réellement de quelle origine, et quels additifs subissent quel genre de transformation après avoir été incorporés à quels autres ingrédients, il est nécessaire que des recherches soient menées aujourd'hui conjointement entre des ulémas, des biologistes, des chimistes et des maîtres pâtissiers.




3) L'application de ce principe juridique aux cas concrets



3.1) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite y subsiste sous la forme de petits morceaux perceptibles

Les fromages au jambon : ce type de fromages est bien sûr illicite, car des petits morceaux de ce qui est illicite y sont présents.

3.2) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite n'y a a subi qu'une transformation incomplète : il y subsiste sous la forme d'une ou plusieurs qualités

Les chocolats à la liqueur : ils sont illicites, car l'alcool n'a pas disparu : on y retrouve sa trace (son odeur et sa saveur).
La volaille cuite au vin : elle est illicite pour la même raison.
Les bières dotées d'un faible pourcentage d'alcool : non seulement on retrouve ici trace (saveur et / ou odeur) de l'alcool, mais en plus le Prophète a interdit la consommation, même en petite quantité, de tout ce qui ne provoque l'ivresse que lorsque pris en grande quantité.



3.3) Des produits qui sont devenus licites parce que l'élément illicite y a subi une transformation complète ("istihâla")

Les fromages : la présure se transforme totalement dans les autres ingrédients, et le fromage ainsi composé est donc halal, même d'après l'avis disant que la caillette de veau est en soi illicite si le veau n'a pas été abattu de la façon voulue. Al-Qurtubî écrit ainsi qu'étant donné que la présure, même illicite, est en petite quantité, elle se trouve diluée dans le lait (Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1 p. 180). Il s'agit donc bien de la transformation dont parlait Ibn Taymiyya. Et c'est ce qui explique que, comme l'a relaté Ibn Taymiyya, des Compagnons du Prophète aient consommé des fromages préparés par des Zoroastriens. Une preuve supplémentaire du fait que la transformation complète d'un ingrédient illicite dans un produit dominant et licite entraîne que ce produit n'est pas illicite.



3.4) Des produits à propos desquels il faut approfondir la question

La gélatine :



d'après Al-Qardhâwî, même si elle a été fabriquée à partir d'os d'animaux illicites, la gélatine est licite : il écrit : "Les experts, parmi lesquels notre frère le Dr. Muhammad al-Hawârî, ont affirmée que cette matière s'est transformée chimiquement" (Fatâwâ mu'assira, tome 3 p. 658) ;

Il est possible que d'autres ulémas soient d'avis que la transformation n'a pas été complète et que la gélatine n'est donc pas licite. Je ne suis pas parvenu à cerner complètement l'avis de Az-Zuhaylî sur le sujet : dans Al-fiqh al-islâmi wa adillatuh, p. 5265, il relate du 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, que la gélatine est permise même si elle a été "fabriquée à partir d'os, peau ou tendons d'un animal impur" parce qu'il y a eu "transformation complète" ("istihâla") ; cependant, dans le même ouvrage, en p. 5111, il relate de la 3ème session de l'Académie de Fiqh, qui s'est tenu à Amman en 1986, qu'"il n'est pas autorisé d'utiliser dans les aliments les ferments et gélatine fabriqués à partir d'éléments de porcs". Wallâhu A'lam.
Certains biscuits : sont licites les biscuits où ont subi une transformation complète , une ou deux choses illicites. Par contre, sont illicites les biscuits où des ingrédients illicites subsistent sous la forme de petits morceaux perceptibles ou sous la forme d'une ou plusieurs de leurs qualités originelles.

Comme je l'ai dit plus haut, on ne peut pas appliquer ces règles selon sa petite idée quant à tel produit ou tel autre ; il faut que des recherches soient menées conjointement entre des ulémas, des biologistes, des chimistes et des maîtres pâtissiers, afin de déterminer :
- quels ingrédients proviennent réellement de quoi,
- quels ingrédients subissent quel genre de transformation après avoir été incorporés à quels autres ingrédients.



sources

Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, tome 7, Wahba az-zuhaylî ; Majmû' al-fatâwâ, Ibn Taymiyya, tome 21 ;

Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 3 ; Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh.



Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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Publié dans ADORATIONS

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